Léobon Valéry Léon Jupile Larombière, Théorie et pratique des obligations… (1857)
“ Il ne peut non plus être provoqué, même lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, si ce commencement de preuve est insuffisant, même avec le concours d'autres présomptions graves, précises et concordantes, ou de témoignages oraux, pour constituer une preuve juridique du fait de la demande ou de l'exception. ”
