Résumé

Constantin Dianu De la preuve testimoniale en matière de conventions… (1896)

Si donc, un écrit, constatant la convention formelle intervenue entre les parties au moment de l'accomplissement du don manuel, a été rédigé, il faut que cet écrit soit authentique ; la loi n'en reconnaît pas d'autre. Tout acte sous seing privé constatant un don manuel sera nul. Dès lors, n'est-il pas évident que nous nous trouvons ici en présence d'une impossibilité légale de se réserver une preuve écrite ? Sans doute, le don manuel est
valable sans écrit, mais l'absence d'écrit est imposée ici par la règle que tout acte de donation doit être authentique.
Source : Gallica

Constantin Dianu De la preuve testimoniale en matière de conventions… (1896)

Nous disons au contraire qu'à une époque où l'instruction est obligatoire, les parties pourront mieux se rendre compte de l'utilité d'un écrit, les témoins auront un souci plus grand de leur dignité et du respect de la vérité.
Il faut laisser aux parties la liberté de choisir le mode de preuve qui leur parait le plus sûr et le plus sincère.
Il faut donc admettre la preuve par témoins, sans limites, à la seule condition d'établir, en toutes matières, l'enquête publique et une procédure rapide et fixée avec précision.
Source : Gallica

Constantin Dianu De la preuve testimoniale en matière de conventions… (1896)

Pourquoi exclut-on la preuve testimoniale ? Il n'en subsiste plus guère qu'un motif. C'est la crainte de la subornation des témoins : mais, ainsi que l'écrit M. Glasson : « Les méfiances de notre ancien droit contre les enquêtes ne sont plus à redouter de nos jours et les corruptions de témoins, autrefois très fréquentes, sont devenues infiniment rares. Racine a pu dire dans les Plaideurs ; « Le grand homme-là, sec, qui me sert de témoin et qui jure pour moi, lorsque j'en ai besoin ».
Source : Gallica

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