Constantin Dianu, De la preuve testimoniale en matière de conventions… (1896)
“ Si donc, un écrit, constatant la convention formelle intervenue entre les parties au moment de l'accomplissement du don manuel, a été rédigé, il faut que cet écrit soit authentique ; la loi n'en reconnaît pas d'autre. Tout acte sous seing privé constatant un don manuel sera nul. Dès lors, n'est-il pas évident que nous nous trouvons ici en présence d'une impossibilité légale de se réserver une preuve écrite ? Sans doute, le don manuel est valable sans écrit, mais l'absence d'écrit est imposée ici par la règle que tout acte de donation doit être authentique. ”
