Édouard Bonnier, Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel… (1873)
“ Les mêmes motifs n'existent pas à l'égard de la mère; la surprise est peu à craindre lorsqu'il s'agit de faits aussi positifs que la grossesse et l'accouchement. On peut donc faire vérifier en justice l'écrit émané de la prétendue mère, et s'il est reconnu ou tenu pour reconnu, il aura indubitablement contre elle la force d'un commencement de preuve par écrit. Mais prouvera-t-il à lui seul la maternité ? S'il la prouve, à quoi bon dire, en ce qui concerne la mère, qu'un acte authentique est exigé? ”
