Résumé

Édouard Bonnier Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel… (1873)

Les mêmes motifs n'existent pas à l'égard de la mère; la surprise est peu à craindre lorsqu'il s'agit de faits aussi positifs que la grossesse et l'accouchement. On peut donc faire vérifier en justice l'écrit émané de la prétendue mère, et s'il est reconnu ou tenu pour reconnu, il aura indubitablement contre elle la force d'un commencement de preuve par écrit. Mais prouvera-t-il à lui seul la maternité ? S'il la prouve, à quoi bon dire, en ce qui concerne la mère, qu'un acte authentique est exigé?
Source : Gallica

Édouard Bonnier Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel… (1873)

Nous sommes loin de contester le principe que les règles de la loi civile sur la preuve sont communes à toutes les juridictions, et c'est en vertu même de ce principe que nous admettons, en thèse générale, même au criminel, la foi qui s'attache aux écrits en bonne forme. Mais, il faut en convenir, les présomptions légales, reposant sur une supposition préconçue, sont toujours plus ou moins arbitraires, et ne font pas naître dans l'esprit du juge la même conviction que les preuves proprement dites.
Source : Gallica

Édouard Bonnier Traité théorique et pratique des preuves en droit civil et criminel… (1873)

La présomption exorbitante qui fait réputer authentique, jusqu'à inscription de faux, l'écrit revêtu des apparences de l'authenticité, n'a jamais existé en ce qui concerne les écrits privés, dont la falsification est à la fois plus facile et moins sévèrement punie 1. Tandis que celui à qui on oppose un acte authentique apparent est obligé de s'inscrire en faux pour en détruire l'autorité, celui auquel on oppose un écrit privé revêtu de sa signature apparente peut se contenter de le méconnaître, et c'est alors au porteur de l'écrit qu'incombe le fardeau de la preuve.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature