Résumé

Jean Étienne Chevillard Manuel des arbitres, ou Traité des principales connaissances nécessaires pour instruire et juger les affaires soumises aux décisions arbitrales… (1829)

Quoiqu'il soit dit, dans l'art. 1006 du Code de procédure civile, que le compromis doit désigner le nom des arbitres, à peine de nullité , un compromis ne serait pas nul par cela seul que le nom des arbitres n'y serait pas énoncé, s'ils étaient suffisamment désignés par leurs qualités. Par exemple, si les parties choisissent pour arbitre le bâtonnier des avocats, le doyen des notaires, le syndic des agens de change, ou la chambre de discipline des avoués, le compromis est valable, quoique le nom des arbitres n'y soit pas énoncé.
Source : Gallica

Jean Étienne Chevillard Manuel des arbitres, ou Traité des principales connaissances nécessaires pour instruire et juger les affaires soumises aux décisions arbitrales… (1829)

Peu importe même que les droits sur lesquels on compromet soient certains , s'ils sont contestés. L'ignorance de la loi, qui les garantit, n'est pas même une
cause de nullité du compromis, parce que nul n'est recevable à se faire un moyen dé ce qu'il a, quoique majeur et jouissant de la plénitude de ses droits, ignoré les avantages dont la loi l'autorisait à jouir, et parce que l'erreur d'une personne qui compromet sur des droits certains qui sont contestés est une erreur de droit et non une erreur de fait, qui puisse être cause de la nullité de la convention.
Source : Gallica

Jean Étienne Chevillard Manuel des arbitres, ou Traité des principales connaissances nécessaires pour instruire et juger les affaires soumises aux décisions arbitrales… (1829)

Quoiqu'en matière de société les arbitres aient reçu par l'acte social le pouvoir de juger en dernier ressort, ils n'en doivent pas moins être considérés comme arbitres forcés, parce qu'il n'était pas au pouvoir des parties de se soustraire à leur juridiction; que ces arbitres, comme tous ceux auxquels on est forcé par la loi de recourir, ont le caractère de juges, et donnent à leur décision rendue, soit en premier ou dernier ressort, l'autorité du jugement ou arrêt contre lequel les voies de nullité n'ont plus lieu.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature