Jean Étienne Chevillard, Manuel des arbitres, ou Traité des principales connaissances nécessaires pour instruire et juger les affaires soumises aux décisions arbitrales… (1829)
“ Quoiqu'il soit dit, dans l'art. 1006 du Code de procédure civile, que le compromis doit désigner le nom des arbitres, à peine de nullité , un compromis ne serait pas nul par cela seul que le nom des arbitres n'y serait pas énoncé, s'ils étaient suffisamment désignés par leurs qualités. Par exemple, si les parties choisissent pour arbitre le bâtonnier des avocats, le doyen des notaires, le syndic des agens de change, ou la chambre de discipline des avoués, le compromis est valable, quoique le nom des arbitres n'y soit pas énoncé. ”
