Louis Renault, Traité de droit commercial. Tome 1 (1889-1899)
“ Là où il n'y avait pas de maîtrises, ou bien pour les professions qui, par exception, étaient libres (n° 36) , le mineur était capable par cela seul qu'en fait, il exerçait le commerce; on n'exigeait aucune autorisation, aucune condition d'âge, aucune formalité (1) . L'abolition des maîtrises ne laissa subsister que cette dernière règle, qui ne protégeait pas suffisamment le mineur. Le Code civil la maintint en exigeant seulement l'émancipation. D'après l'art. 487, C. civ., « le mineur émancipé qui fait un commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à son commerce. » ”
