Résumé

Dictionnaire pratique de droit… (1909)

La violence qui vicie le consentement consiste non pas dans une contrainte physique, mais dans une contrainte morale qui détermine le consentement par la crainte. — Pour rendre une convention annulable, la violence doit être injuste, contraire aux lois et aux bonnes moeurs. Ainsi l'emploi des voies de droit ou la menace d'y recourir pour contraindre un débiteur à s'exécuter est une violence légitime, et on ne saurait y voir, en général, une cause de nullité des nouveaux engagements que le créancier a ainsi obtenus de son débiteur.
Source : Gallica

Dictionnaire pratique de droit… (1909)

Les actions ou intérêts dans une société, c'est-à-dire les droits qu'on peut avoir à une quote-part de l'actif actuel et futur de cette société, sont des biens purement mobiliers, alors même que la société est propriétaire d'immeubles. Il en résulte que, tant que dure la société, un associé ne peut ni vendre ni hypothéquer une part d'immeuble proportionnelle à son droit; il ne peut que céder son action. — Le caractère mobilier du droit des associés subsiste même après la dissolution de la société jusqu'à la fin de sa liquidation.
Source : Gallica

Dictionnaire pratique de droit… (1909)

Si l'assurance est nulle pour incapacité de l'assuré, celui-ci a seul le droit de proposer la nullité. Si la nullité provient du défaut de risque ou d'intérêt de l'assuré, au cas où les deux parties ont connu le vice du contrat, le contrat est nul a l'égard de l'une et de l'autre ; dans le cas où l'assuré seul connaissait le vice du contrat, il ne peut se prévaloir de la nullité pour se soustraire à ses engagements envers l'assureur. Si les deux parties ont été de bonne foi, elles sont également recevables à demander l'annulation ; seulement l'assureur a droit à une indemnité.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature