Albert Trochon, Les Étrangers devant la justice française et les juridictions nationales des peuples anciens et… (1867)
“ Incontestablement : tout individu est maître et libre de se priver, à son gré, de la jouissance que la loi met à sa disposition , quand l'ordre public et les bonnes moeurs n'y sont pas intéressés. Or, ici, ces motifs d'interdiction n'existent pas plus que dans l'hypothèse d'une renonciation au droit de l'art. 14. Il n'importe pas à l'indépendance, à la dignité de notre nation, à l'intérêt général et aux convenances publiques qu'un Français puisse être assigné devant un tribunal étranger, s'il le désire, s'il croit que tel est son avantage. ”
