Résumé

Christian Daguin De l'Exécution des jugements étrangers… (1889)

Voici brièvement résumé le système suivi par la jurisprudence française relativement aux effets des actes étrangers de juridiction gracieuse sur notre territoire. Si le jugement étranger n'est produit que pour établir la constatation d'un fait, d'une qualité donnée à une personne, il jouit en France de l'autorité de la chose jugée sans qu'il soit nécessaire de le faire revêtir du pareatis de nos tribunaux. Au contraire, si la sentence étrangère est appelée à servir de base à une exécution sur les biens, il faudra, avant d'en faire usage, en obtenir préalablement l'exequatur.
Source : Gallica

Christian Daguin De l'Exécution des jugements étrangers… (1889)

C'est une règle fondamentale du droit public de toutes les nations qu'un jugement rendu dans un pays ne peut être de plein droit exécutoire dans un autre, en vertu du mandement seul du juge qui l'a rendu. Partout, il faut pour qu'un jugement étranger puisse être exécuté, qu'il soit présenté aux tribunaux du pays qui, en se l'appropriant, lui donnent en quelque sorte le baptême de la nationalité dans lequel il puise sa force exécutoire 1.
Source : Gallica

Christian Daguin De l'Exécution des jugements étrangers… (1889)

Si précis et si clairs que soient les termes des conventions qui ont pour but de faciliter dans un pays l'exécution des jugements prononcés dans un autre pays, il n'en est pas moins certain que ces conventions n'envisagent les jugements étrangers qu'au point de vue de l'autorité de la chose jugée et laissent subsister la nécessité de l'exequatur toutes les fois qu'il s'agit de procéder à des actes d'exécution; « décider autrement serait donner effet en France aux ordres émanés d'une souveraineté étrangère, et porter atteinte à la souveraineté française 1. »
Source : Gallica

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