Christian Daguin, De l'Exécution des jugements étrangers… (1889)
“ Voici brièvement résumé le système suivi par la jurisprudence française relativement aux effets des actes étrangers de juridiction gracieuse sur notre territoire. Si le jugement étranger n'est produit que pour établir la constatation d'un fait, d'une qualité donnée à une personne, il jouit en France de l'autorité de la chose jugée sans qu'il soit nécessaire de le faire revêtir du pareatis de nos tribunaux. Au contraire, si la sentence étrangère est appelée à servir de base à une exécution sur les biens, il faudra, avant d'en faire usage, en obtenir préalablement l'exequatur. ”
