Résumé

Théophile Crépon Traité de l'appel en matière civile… (1888)

Lorsque le juge de première instance a été saisi du fond par les conclusions des parties et qu'en statuant, il a omis de prononcer sur l'un des chefs de la demande, la Cour de cassation décide que, sur l'appel, le juge du second degré, pour réparer l'omission commise, n'est pas tenu d'évoquer : « Attendu, a-t-elle dit, que lorsque le juge du premier degré a omis de prononcer sur un des chefs de la demande, il appartient au juge d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur ce chef, sans qu'il y ait lieu de procéder par voie d'annulation et d'évocation. »
Source : Gallica

Théophile Crépon Traité de l'appel en matière civile… (1888)

« Attendu, en droit, que la société civile est, sans doute, comme la société de commerce, un être- moral dont les intérêts sont distincts de ceux de chacun dé ses membres; mais qu'on ne peut en conclure qu'il est permis à cet être moral d'agir en nom collectif, sans donner même l'indication des noms et domicile de ses membres. » Si la société civile est un être moral, et si les intérêts de cet être moral sont distincts de chacun de ses membres, pourquoi ne peut-il pas agir en nom collectif, puisqu'il représente une collectivité d'intérêts?
Source : Gallica

Théophile Crépon Traité de l'appel en matière civile… (1888)

Pour faire courir le délai de l'appel contre les jugements par défaut faute de conclure, il est nécessaire que le jugement soit signifié à personne ou domicile; il ne suffit pas qu'il l'ait été à avoué. L'art. 443, § 2, présuppose le principe de la signification à personne ou à domicile, principe admis de tous les temps. N'est-il pas essentiel, en effet, de faire connaître le jugement à la partie intéressée pour la mettre à même de l'attaquer?
Source : Gallica

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