Résumé

Étienne Vanlaer Le régime français des jugements par défaut et des oppositions depuis le décret-loi du 30 octobre 1935… (1936)

Tiré de l'ancien droit, destiné à empêcher les surprises, le système de jugement par défaut faute de conclure, constitue actuellement une précaution inutile et n'a d'autres résultats qu'une surélévation de frais. Pour le défendeur qui ne veut point produire immédiatement les réponses décisives qu'il veut opposer à la demande, c'est une arme à l'aide de laquelle il peut accumuler des frais qui retomberont définitivement sur le demandeur.
Source : Gallica

Étienne Vanlaer Le régime français des jugements par défaut et des oppositions depuis le décret-loi du 30 octobre 1935… (1936)

C'est d'ailleurs ce qu'exprime l'article 247 du Code de procédure genevois aux termes duquel la cause n'est en état qu'autant que la plaidoirie est terminée ou si l'instruction par écrit qui en tient lieu est complète.
Le Code français s'exprime tout autrement : « L'affaire sera en état, dit l'article 343, lorsque la plaidoirie sera commençée ; la plaidoirie sera réputée commencée, quand les conclusions auront été contradictoirement prises à l'audience ». C'est une fiction, et comme toutes les fictions, elle est éminemment dangereuse.
Source : Gallica

Étienne Vanlaer Le régime français des jugements par défaut et des oppositions depuis le décret-loi du 30 octobre 1935… (1936)

On oublie trop facilement que le jugement par défaut et l'opposition à ce jugement n'est qu'un incident dans le cours du procès. Comme le dit très justement l'article 342 du Code de procédure allemand, maintenu en vigueur dans nos trois départements recouvrés, « l'opposition remet le procès dans l'état où il se trouvait avant le défaut », et l'article 30 du décret du 30 mars 1808 prévoit avec assez de sagesse que la cause venant sur l'opposition « reprend le rang qu'elle occupait au rôle particulier ».
Source : Gallica

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