Résumé

Alfred Dubois Du défaut devant les tribunaux civils de première instance (1903)

Chaque chef d'un jugement, considéré isolément, forme un jugement distinct et, au point de vue des voies de recours, peut-être soumis à des règles spéciales. C'est l'application de cette ancienne maxime : « Tot capita, lot sententise ». Les diverses décisions d'un jugement n'ont de commun entre elles que la procédure et le contexte. Il est donc possible qu'un jugement puisse être contradictoire sur un chef et par défaut sur l'autre; il peut être également par défaut faute de comparaître sur l'un et par défaut faute de conclure sur l'autre (2) .
Source : Gallica

Alfred Dubois Du défaut devant les tribunaux civils de première instance (1903)

Quelque soin que le juge apporte à vérifier, comme le veut la loi, les prétentions du demandeur, le jugement par défaut faute de comparaître n'offre que des garanties incomplètes. Une des conditions essentielles pour arriver à rendre une bonne et saine justice est de mettre chaque plaideur en mesure d'exposer ses prétentions. Il est donc naturel de voir le législateur, lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un jugement par défaut faute de comparaître, déroger aux règles générales relatives à l'exécution des jugements contradictoires.
Source : Gallica

Alfred Dubois Du défaut devant les tribunaux civils de première instance (1903)

L'article 1206 du code civil : « les poursuites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription vis-à-vis de tous », ne peut s'appliquer ici, car la péremption des jugements par défaut ne peut être assimilée à la prescription ; elle a d'autres règles, elle produit d'autres effets; la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps ; la péremption ne fait acquérir aucun droit, ne libère d'aucune obligation, l'action existant toujours, quoique le jugement ne subsiste plus.
Source : Gallica

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