Michel Colombier, Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1881)
“ Ce pouvoir du président du tribunal correctionnel relativement à la police de l'audience est, comme on le voit extrêmement limité. Une saurait plus être question pour lui de l'application de l'art. 505, Instr. crim., car une décision de cette importance ne peut émaner que du tribunal tout entier. Nulle part la loi n'a attribué au président de tribunal correctionnel un pouvoir distinct de celui du tribunal même. ”
