Paul-Victor Vial, Des citations directes données en simple police et en police correctionnelle à la requête des… (1863)
“ Art. 479 : « Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux sera prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la Cour impériale le fera citer devant cette Cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. » ”
