Aimé Rodière, Éléments de procédure criminelle… (1844)
“ « Si ce fait est défendu, ajoute l'art. 365, la cour prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises. » Si donc le fait déclaré par le jury ne constitue qu'un délit, la cour doit prononcer une peine correctionnelle; s'il ne présente qu'une contravention , elle doit prononcer une peine de simple police. ”
