C. Vuatiné

Élements biographiques

C. Vuatiné Code annoté et guide spécial des tribunaux de simple police… (1857-1858)

Le mot pourront laisse l'alternative, la liberté du choix.
C'est avec raison que le législateur n'a pas exclu toute autre forme de citation que l'avertissement ; car si le maire possédait seul le droit de citer, il serait investi d'un pouvoir excessif, celui de refuser l'avertissement requis par le ministère public ou par la personne lésée, et de mettre obstacle, par ce refus, tantôt à l'exercice de l'action publique, tantôt a celui de l'action en réparation du dommage ; il serait enclin à préjuger les affaires et exposé à commettre quelquefois un déni de justice.
Source : Gallica

C. Vuatiné Code annoté et guide spécial des tribunaux de simple police… (1857-1858)

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux (1) . Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre (2) .
Source : Gallica

C. Vuatiné Code annoté et guide spécial des tribunaux de simple police… (1857-1858)

Dans les villes ne renfermant qu'un canton, mais où il y a plusieurs commissaires de police, c'est à celui qui remplit les fonctions du ministère public qu'appartient la place à droite du juge de paix, et les autres doivent suivre. Dans celles où il existe, au contraire, deux juges de paix et un seul commissaire de police, ce fonctionnaire doit se mettre à la gauche du plus ancien des juges de paix, et la droite doit être occupée par l'autre juge.
Source : Gallica

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