François Boeuf, Résumé de répétitions écrites sur le droit pénal… (1878)
“ Nous omettons à dessein le point de vue de la prescription. Les peines se prescrivent : en matière criminelle, par 20 ans; en matière correctionnelle, par 5 ans (art. 635et 636, C. I. cr.) ; et pour contravention de police, par 2 ans (art. 639, C. I. cr.) . Est-ce à la nature de la peine prononcée par les juges, ou à la nature du délit à l'occasion duquel la condamnation a eu lieu qu'il faut s'attacher pour déterminer le temps de la prescription? Logiquement, on devrait s'attacher à la nature, à la gravité de la peine, qui a dû être l'expression exacte de la gravité du délit. ”
