Antoine-Georges Blanche, Études pratiques sur le Code pénal… (1861-1872)
“ Toute tentative de crime est assimilée au crime par l'art. 2. L'art. 3, au contraire, n'assimile les tentatives de délits aux délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi. C'est là une différence essentielle, Il faut, en effet, pour que la tentative de crime ne soit pas punie comme le crime même, que la loi l'ait ordonné formellement, ou tout au moins virtuellement. Il faut, au contraire, pour que la tentative de délit soit punie comme le délit, que la loi ait autorisé cette assimilation. ”
