Résumé

Arsène Périer Manuel de législation. Droit public et droit civil… (1889)

Parlons d'abord de l'acceptation pure et simple. Pour pouvoir accepter purement et simplement une succession ouverte, il faut être capable de s'obliger. Les incapables, c'est-à-dire la femme, le prodigue ou le faible d'esprit, le mineur ou l'interdit ne peuvent accepter : la femme qu'avec l'autorisation de son mari, ou, à son défaut, l'autorisation de justice, le prodigue ou le faible d'esprit qu'avec celle de son conseil judiciaire; quant au mineur non émancipé ou à l'interdit, le tuteur doit être autorisé du conseil de famille; mais l'autorisation pure et simple lui est interdite
Source : Gallica

Arsène Périer Manuel de législation. Droit public et droit civil… (1889)

Qu'a-t-il pu donner à son conjoint par donation ou par testament? Tout ce qu'il aurait pu donner à un étranger, c'est-à-dire, on le sait, la moitié ou les trois quarts de sa fortune, suivant qu'il laisse des ascendants dans chaque ligne, ou dans l'une d'elles seulement, et, en outre, l'usufruit de la réserve des ascendants, qui est de la moitié ou du quart qui leur revient.
Prenons un exemple : un mari meurt sans enfants, laissant son père, sa mère et sa femme à qui il a donné tout ce dont la loi lui permet de disposer.
Source : Gallica

Arsène Périer Manuel de législation. Droit public et droit civil… (1889)

Lorsqu'il n'y a ni père ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou que ceux qui existent sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, la loi exige le consentement du conseil de famille. Mais cette obligation de le demander n'existe, pour les garçons comme pour les filles, que jusqu'à l'âge de vingt-un ans. Dans ce cas, le seul consentement du majeur de vingt-un ans suffit.
Quand le consentement des parents est nécessaire, dans les conditions que nous venons d'indiquer, ce consentement peut être donné au moment de la célébration du mariage.
Source : Gallica

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