Tiburce Sauvé

Élements biographiques

Tiburce Sauvé Faculté de droit de Paris. Des Donations en droit romain… (1859)

La réunion d'un droit de gage faite par le créancier au débiteur n'est pas davantage une donation, car la créance subsistant toujours, les biens n'en sont pas diminués. L'acceptilation d'une dette soumise à une exception n'est pas une donation. Il n'y a pas non plus enrichissement si l'acquéreur fait un sacrifice égal au gain qu'il reçoit : ainsi, le paiement d'une dette, pas plus qu'une vente ou un échange ne sont des donations.
Source : Gallica

Tiburce Sauvé Faculté de droit de Paris. Des Donations en droit romain… (1859)

Renoncera une action en nullité, ce n'est pas transférer un droit de propriété, c'est confirmer un droit chancelant. Un incapable devenu capable renonce au droit d'attaquer l'acte qu'il a fait; ce n'est pas cette ratification qui a opéré mutation de propriété, mais bien l'acte même qui était annulable. Un acte est entaché d'un vice de consentement ou de dol, celle des parties qui pourrait attaquer le contrat le ratifie; il n'y a pas lieu à transcrire sa ratification. La transcription n'aurait pas été exigée si la ratification de l'acte annulable avait eu lieu par le laps de dix ans écoulés
Source : Gallica

Tiburce Sauvé Faculté de droit de Paris. Des Donations en droit romain… (1859)

Ce n'est pas, en effet, le droit de propriété seul qui peut faire la matière d'une donation; l'usufruit, l'emphytéose, une simple promesse par contrat, la remise d'une dette peuvent aussi lui servir d'objet. Il ne serait pas plus exact de dire que la donation est un contrat obligatoire; car ici encore, ce ne serait faire allusion qu'à l'un des actes où peut se rencontrer la donation, et par conséquent ce serait en donner une définition incomplète. Je crois, au
contraire, que rien n'est moins restreint que son domaine, que rien n'est plus multiple que la forme qu'elle peut prendre
Source : Gallica

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