Résumé

Albert André Traité pratique des partages d'ascendants entre vifs… (1881)

La solution du 3 novembre 1875 limite la dispense des droits de mutation au cas où la rente viagère est en proportion avec la valeur des biens donnés par le survivant; s'il y avait disproportion entre la valeur de la rente dont profite le survivant et celle de ses biens, la Régie décide que la clause de réversion ne serait plus une condition de la donation, et qu'il y aurait lieu à récompense, donnant ouverture au droit de mutation par décès.
Il sera toujours prudent de dire dans le partage ; que la constitution de rente est une condition sans laquelle la donation n'aurait pas eu lieu
Source : Gallica

Albert André Traité pratique des partages d'ascendants entre vifs… (1881)

Le partage entre vifs ne peut avoir pour objet que les biens présents de l'ascendant ; si des biens à venir s'y trouvent compris, l'acte est nul tout entier (C. civ., 1076; Bonnet, 225; Demolombe, XXIII, 67; Genty, p. 132) .
Suivant l'article 943, la donation entre vifs, comprenant des biens à venir, n'est nulle qu'à l'égard de ces biens, elle reste valable pour les biens présents.
Source : Gallica

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