Genty, Traité des partages d'ascendants… (1850)
“ Ainsi, le droit à l'égalité n'étant, dans les successions, que le droit d'obtenir, lors du partage, en objets déterminés, une valeur qui représente exactement la valeur de la part héréditaire que l'on a recueillie indivisément dans la masse des biens, ce droit est, comme le droit à la réserve, un pur droit successif, qui ne s'ouvre dès lors que par l'effet de la lui, au moment où la succession s'ouvre pour le surplus, c'est-à-dire à la mort naturelle ou civile de l'ascendant, parce que c'est à cette époque seulement que la loi est mise en action. ”
