Résumé

Genty Traité des partages d'ascendants… (1850)

Ainsi, le droit à l'égalité n'étant, dans les successions, que le droit d'obtenir, lors du partage, en objets déterminés, une valeur qui représente exactement la valeur de la part héréditaire que l'on a recueillie indivisément dans la masse des biens, ce droit est, comme le droit à la réserve, un pur droit successif, qui ne s'ouvre dès lors que par l'effet de la lui, au moment où la succession s'ouvre pour le surplus, c'est-à-dire à la mort naturelle ou civile de l'ascendant, parce que c'est à cette époque seulement que la loi est mise en action.
Source : Gallica

Genty Traité des partages d'ascendants… (1850)

Car la vocation testamentaire, comme la vocation légitime, ne s'ouvre qu'au décès.
Les descendants qui renoncent à la succession, ne peuvent prétendre aux biens que leur attribue le partage. Car ils n'y ont droit qu'en qualité d'héritier. Or, cette qualité, ils la perdent par leur renonciation. — Si, au contraire, ils avaient droit à ces biens en qualité de légataires, ils pourraient renoncer à la succession, et par là, perdre, il est vrai, leur droit aux biens non partagés, mais réclamer néanmoins ce qui leur aurait été attribué par le partage, jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
Source : Gallica

Genty Traité des partages d'ascendants… (1850)

Car, s'il est vrai que la répartition individuelle n'a pas encore, qu'elle n'aura peut-être jamais le caractère de partage de succession, il en résulte, par voie de conséquence, que la disposition collective qui la précède n'a pas davantage, qu'elle n'aura peut-être jamais non plus le caractère d'une acquisition de biens faite par des cohéritiers en commun et par indivis. En effet, la disposition collective ne pourrait constituer une donation faite à plusieurs par indivis, sans que la répartition individuelle qui la suit constituât un partage actuel de choses communes.
Source : Gallica

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