Résumé

Genty,  Traité des partages d'ascendants… (1850)

“ Ainsi, le droit à l'égalité n'étant, dans les successions, que le droit d'obtenir, lors du partage, en objets déterminés, une valeur qui représente exactement la valeur de la part héréditaire que l'on a recueillie indivisément dans la masse des biens, ce droit est, comme le droit à la réserve, un pur droit successif, qui ne s'ouvre dès lors que par l'effet de la lui, au moment où la succession s'ouvre pour le surplus, c'est-à-dire à la mort naturelle ou civile de l'ascendant, parce que c'est à cette époque seulement que la loi est mise en action. ”
Source : Gallica

Genty,  Traité des partages d'ascendants… (1850)

“ Car la vocation testamentaire, comme la vocation légitime, ne s'ouvre qu'au décès.
Les descendants qui renoncent à la succession, ne peuvent prétendre aux biens que leur attribue le partage. Car ils n'y ont droit qu'en qualité d'héritier. Or, cette qualité, ils la perdent par leur renonciation. — Si, au contraire, ils avaient droit à ces biens en qualité de légataires, ils pourraient renoncer à la succession, et par là, perdre, il est vrai, leur droit aux biens non partagés, mais réclamer néanmoins ce qui leur aurait été attribué par le partage, jusqu'à concurrence de la quotité disponible.
”
Source : Gallica

Genty,  Traité des partages d'ascendants… (1850)

“ Car, s'il est vrai que la répartition individuelle n'a pas encore, qu'elle n'aura peut-être jamais le caractère de partage de succession, il en résulte, par voie de conséquence, que la disposition collective qui la précède n'a pas davantage, qu'elle n'aura peut-être jamais non plus le caractère d'une acquisition de biens faite par des cohéritiers en commun et par indivis. En effet, la disposition collective ne pourrait constituer une donation faite à plusieurs par indivis, sans que la répartition individuelle qui la suit constituât un partage actuel de choses communes. ”
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature