Genty

Élements biographiques

Genty,  Traité des partages d'ascendants… (1850)

“ Ainsi, le droit à l'égalité n'étant, dans les successions, que le droit d'obtenir, lors du partage, en objets déterminés, une valeur qui représente exactement la valeur de la part héréditaire que l'on a recueillie indivisément dans la masse des biens, ce droit est, comme le droit à la réserve, un pur droit successif, qui ne s'ouvre dès lors que par l'effet de la lui, au moment où la succession s'ouvre pour le surplus, c'est-à-dire à la mort naturelle ou civile de l'ascendant, parce que c'est à cette époque seulement que la loi est mise en action. ”
Source : Gallica

Genty,  Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (1859)

“ Celui qui a fait la location, fût-ce le nu-propriétaire, possédait précairement et comme étant aux droits de l'usufruitier, dont il tenait sa jouissance. Or il n'a pu, en donnant la chose en location, se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, ni intervertir son titre. Un preneur à bail ou à loyer, qui continue de jouir par lui-même, ne peut par un simple changement de volonté, c'est-à-dire en entendant jouir désormais en vertu d'un droit propre, se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession. ”
Source : Gallica

Genty,  Traité des partages d'ascendants… (1850)

“ Sans doute l'ascendant pourrait, en y ajoutant une clause expresse de préciput, valider l'inégalité dans la mesure de la quotité disponible. Mais s'il reste dans les termes d'un partage, l'opération est nulle : fecit quod non potuit ; non fecit quodpotuit. Elle n'est pas moins viciée par la lésion qu'elle ne le serait par la circonstance que l'ascendant y aurait compris des biens appartenant à ses enfants. Il n'y a pas du plus ou du moins entre ces deux causes de nullité. Le partage est nul pour lésion, ou il ne l'est pas : point de milieu. Il est nul, on ne peut le nier. ”
Source : Gallica

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