Jules Dixmier,  Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1870)

“ En effet, l'ascendant a disposé d'un bien qui se trouvait dans la succession, puisque le rapport résout la donation de plein droit; l'ascendant n'a fait que régler les effets du rapport. Mais si le donataire se trouve affranchi du rapport (art. 860 C. N.) ou s'il renonce à la succession, le partage sera frappé de nullité ; le seul moyen pour l'ascendant d'assurer l'exécution de son partage, c'est de comprendre les biens donnés dans le lot du donataire.
Quand deux conjoints font par acte entre-vifs un partage, peuvent-ils comprendre dans le partage les biens de la communauté?
”
Source : Gallica

Jules Dixmier,  Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1870)

“ L'ascendant, en faisant une donation d'une quote-part de ses biens, n'a pas entendu renoncer au droit de faire un partage de ses biens ; le donataire doit être compris dans ce partage, l'acte devient indivisible et doit produire pour tous les mêmes effets ; au surplus, lorsqu'on reconnaît à l'ascendant donateur d'une quotité le droit de faire un partage et qu'on exige que le donataire reçoive la quotité intégrale qui lui revient, n'est-ce pas enlever d'une part à l'ascendant ce qu'on lui accorde de l'autre ? ”
Source : Gallica

Jules Dixmier,  Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1870)

“ Les ascendants ont le droit de partager leurs biens, mais ce pouvoir ne peut jamais s'étendre aux biens qui ne leur appartiennent pas; c'est donc à tort qu'un père ferait une masse commune de ses biens et de ceux de la mère précédée pour la partager à ses enfants : un tel partage ne peut avoir lieu par testament, mais s'il est fait entre-vifs il est validé par le consentement des enfants. Quelques coutumes dans l'ancien droit permettaient au premier mourant de confier au survivant le soin de faire un partage en bloc ; mais le Code ne reproduit pas cette règle et les art. ”
Source : Gallica

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