Résumé

Genty Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (1859)

Celui qui a fait la location, fût-ce le nu-propriétaire, possédait précairement et comme étant aux droits de l'usufruitier, dont il tenait sa jouissance. Or il n'a pu, en donnant la chose en location, se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, ni intervertir son titre. Un preneur à bail ou à loyer, qui continue de jouir par lui-même, ne peut par un simple changement de volonté, c'est-à-dire en entendant jouir désormais en vertu d'un droit propre, se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession.
Source : Gallica

Genty Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (1859)

Jouir d'une chose, c'est s'en servir et en recueillir les fruits. On dit tous les jours jouir d'un mobilier, alors qu'il s'agit de meubles dont toute l'utilité consiste dans l'usage. La définition du Code signifie donc y sans qu'il soit besoin d'y rien ajouter, que l'usufruit est en droit français, comme il l'était en droit romain, le droit de se servir de la chose d'autrui et d'en percevoir les fruits.
Source : Gallica

Genty Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (1859)

Le premier cas dont il s'occupe est celui de l'usufruit d'une rente viagère ; et à ce sujet, il faut parler d'abord de l'usufruit des créances ayant pour objet des sommes exigibles et de celui des rentes perpétuelles.
Une créance, une rente, n'est point une chose fongible ; car on peut en jouir sans la consommer. En effet, ce qui en constitue la jouissance, c'est l'acquisition des intérêts ou arrérages. Or cette acquisition laisse subsister la créance. L'usufruit d'une créance est donc un usufruit ordinaire et non un quasi-usufruit.
Source : Gallica

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