Genty, Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation (1859)
“ Celui qui a fait la location, fût-ce le nu-propriétaire, possédait précairement et comme étant aux droits de l'usufruitier, dont il tenait sa jouissance. Or il n'a pu, en donnant la chose en location, se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession, ni intervertir son titre. Un preneur à bail ou à loyer, qui continue de jouir par lui-même, ne peut par un simple changement de volonté, c'est-à-dire en entendant jouir désormais en vertu d'un droit propre, se changer à lui-même la cause et le principe de sa possession. ”
