Résumé

De Salviat Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation… (1816)

N.° I. Il en est des legs à peu près comme des dettes. L'usufruitier d'un objet particulier n'y contribue pas, mais bien l'usufruitier universel, et celui à titre universel qui les supporte en proportion de son usufruit. Ce n'est pas qu'ils soient tenus de les acquitter de leur propre bien, mais ils doivent souffrir que l'héritier qui n'est pas non plus obligé de les payer du sien, vende de celui de la succession pour satisfaire les légataires. Le revenu du bien vendu est autant de diminué sur l'usufruit. Le legs pécuniaire est une véritable dette de l'hérédité.
Source : Gallica

De Salviat Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation… (1816)

DÉFINITION DE L'USUFRUIT.
ARTICLE 1.er La loi définit l'usufruit, le droit de jouir d'un objet qui appartient à un autre, en conservant sa substance. Ususfiuctus est jus alienis rébus utendi, fruendi, salvâ rerum substantiâ, Inst.
liv. 2, tit. 4, leg. 16, D, de usufr. et quemad. quis.
L'article 478 du C. C. a traduit presque mot pour mot les expressions du latin , « l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. »
Source : Gallica

De Salviat Traité de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation… (1816)

On doit néanmoins convenir ,- qu'un partage de cette espèce ne doit être employé qu'au cas d'impossibilité absolue de faire mieux, il est capable d'occasionner beaucoup de disputes entre le propriétaire et l'usufruitier, tandis qu'un partage est destiné à maintenir la paix et l'union dans les familles. Tout usufruit, à la vérité, peut entraîner les mêmes discussions; mais il est forcé quand le testateur l'a légué, on doit subir la loi imposée ; il est volontaire quand il provient d'un contrat, les parties doivent s'imputer les désagrémens qui en résultent.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature