Charles Aubry

Résumé

Charles Aubry Cours de droit civil français… (1869-1872)

L'usucapion ne devant avoir d'autre résultat que découvrir, par rapport au véritable propriétaire, le vice consistant en ce que le titre translatif de propriété émane d'un autre que de lui, il semble naturel de n'exiger, pour ce résultat purement relatif, qu'une bonne foi également relative. C'est d'après cette considération qu'on admet généralement, en matière de prescription par dix à vingt ans de l'action hypothécaire, que l'ignorance de la part du tiers acquéreur de l'existence de l'hypothèque suffit pour fonder la bonne foi.
Source : Gallica

Charles Aubry Cours de droit civil français… (1869-1872)

Quant aux actes juridiques d'administration, ou de disposition, l'exercice n'en est pas nécessairement lié au fait de la possession, le propriétaire d'une chose pouvant la vendre ou la louer, alors même qu'elle est détenue ou possédée par un tiers.
Lorsqu'une personne tient de fait une chose sous sa puissance, sans avoir l'intention de la soumettre à l'exercice d'un droit réel, ce fait prend plus particulièrement le nom de possession naturelle ou de détention. La détention ne produit par elle-même aucun effet juridique.
Source : Gallica

Charles Aubry Cours de droit civil français… (1869-1872)

Dira-t-on que le droit d'usufruit portant sur un immeuble est un droit mobilier, parce qu'il se résout en une perception de fruits ? Quant à l'argument tiré de ce que l'hypothèque n'étant qu'un accessoire, sa nature doit se déterminer par celle de la créance qu'elle est destinée à garantir, il n'est au fond qu'une pétition de principe, et repose en tout cas sur une application exagérée de la maxime Accessorium sequitur principale suum. Il résulte bien de cette maxime que l'hypothèque suit la créance, en quelque main qu'elle passe, et s'éteint avec elle
Source : Gallica

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