Gabriel Bourcart, Étude historique et pratique sur les actions possessoires (1880)
“ On peut cependant objecter que les vices ne se présument pas, la violence aussi peu que la précarité ou que la clandestinité, que par suite c'est à l'adversaire à prouver l'existence de ces vices, non pas au possesseur à prouver leur absence, et qu'ainsi le doute, l'équivoque, pour prendre le langage de la loi, doit profiter à ce dernier. De même c'est à son adversaire de prouver que la possession a été interrompue et même discontinue : du moment qu'une possession est reconnue, on doit présumer qu'elle a été exercée dans les conditions normales et régulières. ”
