Résumé

A. Le Roux de Bretagne Nouveau traité de la prescription en matière civile… (1869)

Le jugement n'est pas non plus un juste titre pour la prescription de 10 à 20 ans, car il est déclaratif et non pas attributif. Il n'est pas un moyen d'acquérir la propriété, il la reconnaît et la proclame ; il ne crée pas le droit, il en constate l'existence, et lui donne la sanction qui peut lui manquer. Il ne rentre donc ni dans l'esprit, ni dans les termes de l'article 2265, puisque le titre dont parle cet article est celui par lequel on acquiert un immeuble, ou qui, suivant l'expression plus exacte de Bigot-Preameneu, est, de sa nature, translatif du droit de propriété.
Source : Gallica

A. Le Roux de Bretagne Nouveau traité de la prescription en matière civile… (1869)

Mais la nullité peut n'être que relative. Par exemple, un mineur a vendu, comme étant à lui, un immeuble qui ne lui appartient pas à un acheteur de bonne foi et qui croyait traiter avec un majeur ; une femme à vendu le bien d'autrui, sans l'autorisation de son mari, à un individu de bonne foi et qui la croyait libre ; ou bien encore, l'acte par lequel on a disposé de la chose d'autrui est rescindable pour cause d'erreur, de dol ou de violence : dans tous ces cas, la nullité n'est que relative.
Source : Gallica

A. Le Roux de Bretagne Nouveau traité de la prescription en matière civile… (1869)

Or on ne voit pas comment le délai que la convention donne au débiteur, pour satisfaire à son engagement, pourrait influer sur celui que la loi lui accorde pour en demander la nullité. Comme l'obligation pure et simple, l'obligation à terme existe dans toute sa force dès l'instant du contrat, et de même que les dix années courent du jour où elle a pris naissance, sans égard à celui où elle a été exécutée, de même elles doivent courir, dans le cas d'une obligation à terme, du jour de son existence, sans égard à celui de son exigibilité.
Source : Gallica

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