E.-J. Dufresne Éléments de la perception du droit d'enregistrement… (1860)

Le droit fixe, qui s'applique aux actes de toute espèce qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles ; Le droit proportionnel, établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations et liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès.
Source : Gallica

E.-J. Dufresne Éléments de la perception du droit d'enregistrement… (1860)

Les derniers articles fixent les conditions, les délais et les formes dans lesquels l'administration de l'enregistrement a le droit de faire constater, par voie d'expertise, les dissimulations et fausses déclarations.
Quelque rigoureuse que puisse paraître cette faculté, il est facile de se convaincre qu'elle est indispensable : les plus importants et les plus onéreux des droits d'enregistrement sont liquidés sur des valeurs déterminées par la déclaration des parties.
Source : Gallica

E.-J. Dufresne Éléments de la perception du droit d'enregistrement… (1860)

Lorsque l'évaluation donnée à un office pour la perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre gratuit, entre vifs ou par décès, sera reconnue insuffisante, ou que la simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux sera établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui qui sera dû sur la différence de prix ou d'évaluation.
Source : Gallica

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