Résumé

Alexandre Michaux Dictionnaire pratique de tous les droits d'enregistrement… (1876)

Lorsqu'il y a communauté de biens entre époux, il y a lieu de comprendre, au décès du premier mourant d'eux, la moitié de l'actif brut mobilier et immobilier, déduction faite des reprises, à moins que le contrat de mariage n'attribue la totalité ou une part plus forte que la moitié au survivant, et la déclaration doit être faite, encore bien que par un partage antérieur, on ait attribué à l'époux décédé, pour son lot, l'usufruit de la totalité des biens communs.
Source : Gallica

Alexandre Michaux Dictionnaire pratique de tous les droits d'enregistrement… (1876)

Pour les transports et amortissements de rentes créées sans indication du capital, le droit se calcule à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle, et dix fois la rente viagère ou la pension, et quel que soit le prix stipulé par le transport ou Vamortissement. — Pour les rentes et pensions payables en nature, le droit proportionnel se compte d'après l'évaluation des rentes, résultant d'une année commune, de la valeur des grains et autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin.
Source : Gallica

Alexandre Michaux Dictionnaire pratique de tous les droits d'enregistrement… (1876)

Il avait été décidé, et la jurisprudence a admis cette règle pendant longtemps, que la réserve d'usufruit stipulée réversible au profit du survivant des donateurs était valable et ne donnait ouverture qu'au droit de donation éventuelle. (V. Donation.) Mais plus récemment, il a été jugé que la clause par laquelle les père et mère se réservent l'usufruit des biens donnés à leur
profit et au profit du survivant d'eux constituait une donation mutuelle entre époux qui ne pouvait avoir lieu par le même acte, et que cette clause était nulle et annulait le partage tout entier.
Source : Gallica

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