Résumé

J.-C. Desvaux Les planches généalogiques composées selon les divers ordres de successions… (1833)

L'enfant naturel n'étant pas considéré comme héritier, mais seulement comme ayant un droit dans la succession de son père naturel, recueillie par des enfants légitimes de ce dernier, ce droit est un, comme la succession est une, c'est-à-dire que prélèvement fait de ce droit sur la succession, le reste compose alors la succession; néanmoins, on peut faire correspondre ce droit de l'enfant naturel avec un dénominateur commun pour toutes les fractions de la succession ( art. 913, Cod. civ. )
Source : Gallica

J.-C. Desvaux Les planches généalogiques composées selon les divers ordres de successions… (1833)

Lorsqu'une succession s'ouvre au profit d'enfants légitimes et d'enfants naturels ( comme aux planches 2 3e et 3 2e) , le droit des enfants naturels étant d'un tiers de la portion héréditaire qu'ils auraient eue s'ils eussent été légitimes, il faut, pour trouver le dénominateur commun, multiplier le nombre d'enfants légitimes et naturels réunis par 3, dénominateur de 3/3 , afin de convertir toutes les fractions en même dénomination
Source : Gallica

J.-C. Desvaux Les planches généalogiques composées selon les divers ordres de successions… (1833)

Les germains et consanguins sont les enfants issus de deux ou d'un plus grand nombre de mariages contractés par le même père; les enfants nés du premier mariage sont frères germains entre eux, comme issus du même père et de la même mère, et consanguins, c'est-à-dire frères, seulement à cause de leur père, des enfants issus des mariages subséquents contractés par ce dernier. Il en est de même des enfants nés des subséquents mariages, qui sont aussi frères germains entre eux, et consanguins à l'égard des enfants issus des autres mariages.
Source : Gallica

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