Charles Lyon-Caen

Élements biographiques

Portrait de Charles Lyon-Caen Charles Lyon-Caen,  Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants des Facultés de droit… (1910)

“ Différences entre la société et l'indivision ou copropriété.— Il ne faut pas confondre la société avec la copropriété, appelée aussi parfois communauté ou indivision. Il existe entre la société et la copropriété une certaine ressemblance : elles supposent également des personnes ayant des intérêts communs ; mais il y a aussi entre elles de notables différences.
La société est un contrat. Ce contrat est à titre onéreux, synallagmatique et commutatif. L'indivision, qui est un état juridique et non un contrat, peut, sans doute; résulter d'un contrat, mais elle se produit souvent sans contrat.
”
Source : Gallica

Portrait de Charles Lyon-Caen Charles Lyon-Caen,  Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1866)

“ Le législateur, en conférant aux ascendants le pouvoir de faire le partage de leurs biens, n'a pu exiger, à peine de nullité, que les lots des descendants fussent d'une valeur mathématiquement égale; une telle exigence eût rendu tout partage d'ascendant impossible; car il ne se peut guère que l'ascendant ne commette pas quelque erreur sur la valeur de ses biens. Tout ce que le législateur a pu et dû vouloir, c'est qu'il ne résultât pas du partage d'ascendant entre les descendants une inégalité plus grande que celle que la loi tolère dans les partages ordinaires. ”
Source : Gallica

Portrait de Charles Lyon-Caen Charles Lyon-Caen,  Manuel de droit commercial, spécialement destiné aux étudiants des Facultés de droit… (1904)

“ Le gérant, qui fait un acte en dehors de ses pouvoirs, n'oblige évidemment pas, en principe, la société. Mais si, dans son intérêt personnel, le gérant fait un acte qu'il signe de la raison sociale ; si, par exemple, il souscrit un billet à ordre pour une dette qui lui est propre, la société se trouve-t-elle, par cela seul, obligée ? L'affirmative doit être, en règle générale, admise. Les associés n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes de ce que le gérant qu'ils ont choisi a abusé de la signature sociale ; du reste, une solution contraire serait de nature à préjudicier au crédit de la société. ”
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature