Antoine-Auguste Gauthier, Code des placements fonciers, acquisitions d'immeubles… (1865)
“ On devrait le décider quand bien même le prix de la licitation excéderait l'émolument de la femme. En vain dirait-on que c'est là augmenter la dot pendant le mariage, contrairement à la défense formelle de l'article 1543 du Code Napoléon. Tout ce qui en résultera, c'est que la fortune dotale de la femme restera débitrice de la soulte, soit envers ses cohéritiers, soit envers le mari, s'il en a fait l'avance; mais l'immeuble n'en sera pas moins dotal dans son intégrité, en vertu des conventions matrimoniales qui veulent que la totalité des biens de la femme soient dotaux. ”
