Résumé

Antoine-Auguste Gauthier Code des placements fonciers, acquisitions d'immeubles… (1865)

On devrait le décider quand bien même le prix de la licitation excéderait l'émolument de la femme. En vain dirait-on que c'est là augmenter la dot pendant le mariage, contrairement à la défense formelle de l'article 1543 du Code Napoléon. Tout ce qui en résultera, c'est que la fortune dotale de la femme restera débitrice de la soulte, soit envers ses cohéritiers, soit envers le mari, s'il en a fait l'avance; mais l'immeuble n'en sera pas moins dotal dans son intégrité, en vertu des conventions matrimoniales qui veulent que la totalité des biens de la femme soient dotaux.
Source : Gallica

Antoine-Auguste Gauthier Code des placements fonciers, acquisitions d'immeubles… (1865)

La subrogation à l'hypothèque légale est tacite toutes les fois que la femme s'oblige solidairement avec son mari qui confère hypothèque sur ses biens, ou qu'elle garantit l'obligation hypothécaire par lui consentie (3) .
(1) Si l'on doit demander la subrogation dans l'hypothèque légale de la femme, c'est plutôt pour se mettre à l'abri de l'exercice des droits de la femme et pour s'assurer une antériorité de rang vis-à-vis d'elle, que comme moyen de primer des créanciers qui auraient une inscription antérieure à celle prise pour sûrelé du prêt.
Source : Gallica

Antoine-Auguste Gauthier Code des placements fonciers, acquisitions d'immeubles… (1865)

Il paraît évident que, si le contrat de mariage prescrit le remploi des deniers dotaux, l'acquéreur serait responsable du défaut de remploi. Mais, si les conventions matrimoniales sont muettes sur ce point, il y a une difficulté sérieuse. Nous serions portés à croire que, du moment que l'immeuble n'est pas même dotal, et qu'il est de libre disposition dans les mains de la femme, le mari a le droit de toucher le prix et d'en disposer, puisqu'il aurait le droit de toucher la dot mobilière que ce prix représente.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature