Résumé

Jean Grenier Traité des hypothèques. Tome 1 (1824)

L'action en elle-même, disons-nous, n'est pas susceptible d'hypothèque ; elle n'est qu'un droit incorporel, qui n'est ni ne peut être un bien immobilier. Bien plus, il est des cas où l'action, dans son issue , ne produit que des sommes pécuniaires qui, certainement, ne peuvent jamais devenir le siège d'une hypothèque. Telle est l'action en rescision de la vente d'un immeuble, pour cause de lésion de plus des sept douzièmes, lorsque l'acquéreur se détermine, comme il en a le droit, à suppléer le juste prix.
Source : Gallica

Jean Grenier Traité des hypothèques. Tome 1 (1824)

C'est ce défaut de fixation de délai, qu'on remarque, soit dans la loi de brumaire, soit dans le Code civil, qui a donné lieu à tant d'extension au mode de conservation du privilège du vendeur, dont je parle dans la section IIIe du chapitre Ier de la seconde partie. L'inscription ne constitue point le privilège, comme elle constitue l'hypothèque; elle ne lui donne point rang du jour qu'elle est prise, comme elle le fait à l'égard de l'hypothèque; le privilége existe par la nature seule de la créance, et l'inscription n'est qu'une formalité pour lui donner effet, et non pour le créer.
Source : Gallica

Jean Grenier Traité des hypothèques. Tome 1 (1824)

On a déjà vu qu'hypothèque sur hypothèque ne peut avoir lieu. Or, il est incontestable qu'une simple obligation ne saisit, par son propre effet, le créancier d'aucune portion des biens du débiteur; que le créancier a seulement le droit d'exercer ses actions sur ses biens, par les voies légales. Le créancier qui a simplement la femme pour obligée, n'est pas saisi du droit hypothécaire appartenant à celle-ci. S'il veut s'en prendre à ce droit hypothécaire, il n'a que la voie de l'opposition en sous-ordre, comme tout créancier quelconque
Source : Gallica

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