Frédéric Mourlon, Examen critique et pratique du commentaire de M. Troplong sur les privilèges… (1855)
“ C'est ainsi que le privilège du vendeur est primé par les hypothèques établies, soit par le vendeur lui-même, soit par un précédent propriétaire, sur l'immeuble qui a fait l'objet de la vente. Il en est de même du privilège des copartageants dans ses rapports avec les hypothèques acquises du chef du défunt ou d'un précédent propriétaire, sur les immeubles compris dans le partage. On comprend en effet, sans peine, que celui qui est passible d'une hypothèque ne peut point, par ses actes, faire naître un droit qui, étant supérieur à l'hypothèque, l'anéantirait à son profit. ”
