Privilège hypothécaire

Définition et enjeux

Frédéric Mourlon Examen critique et pratique du commentaire de M. Troplong sur les privilèges… (1855)

C'est ainsi que le privilège du vendeur est primé par les hypothèques établies, soit par le vendeur lui-même, soit par un précédent propriétaire, sur l'immeuble qui a fait l'objet de la vente. Il en est de même du privilège des copartageants dans ses rapports avec les hypothèques acquises du chef du défunt ou d'un précédent propriétaire, sur les immeubles compris dans le partage. On comprend en effet, sans peine, que celui qui est passible d'une hypothèque ne peut point, par ses actes, faire naître un droit qui, étant supérieur à l'hypothèque, l'anéantirait à son profit.
Source : Gallica

Léopold Thézard Du nantissement des privilèges et hypothèques et de l'expropriation forcée (1880)

Le privilège mobilier dont il est grevé est aussi un droit réel, qui se traduit par le bénéfice de la préférence, et qui subsiste tant que l'objet est en la possession du débiteur; celui-ci pourrait sans doute l'aliéner ou te donner en gage à un autre créancier, au détriment du vendeur. Mais de ce seul fait qu'il l'attache à un immeuble hypothéqué, on ne peut conclure qu'il l'affecte à son créancier hypothécaire, par préférence au créancier privilégié; l'affectation hypothécaire se produit, il est vrai, mais elle ne détruit pas celle qui résulte du privilége
Source : Gallica

Émile Delacourtie Éléments de législation civile… (1868)

Le privilège et l'hypothèque confèrent au créancier un droit de préférence : le créancier privilégié est payé avant tous les autres, même avant les créanciers hypothécaires, et le créancier hypothécaire est payé avant ceux qui n'ont point d'hypothèque, avant les créanciers ordinaires. Outre le droit de préférence, le privilège sur les immeubles et l'hypothèque confèrent un autre droit, appelé droit de suite.
Source : Gallica

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