Léopold Thézard, Du nantissement des privilèges et hypothèques et de l'expropriation forcée (1880)
“ Le droit de préférence ne peut résulter que d'un droit réel expressément ou tacitement consenti par le débiteur, sur tout ou partie de son patrimoine, droit réel qui a un caractère exclusif au même titre que l'aliénation, ou bien d'un privilége, c'est-à-dire d'une qualité attribuée par la loi à la créance, et qui en assurera le paiement au détriment des autres créanciers (1) . (1) Malgré l'égalité établie entre les créanciers, en l'absence de privilége ou d'hypothèque, il est cependant possible qu'un créancier ordinaire soit payé intégralement quand les autres ne le sont pas. ”
