Résumé

Léopold Thézard Du nantissement des privilèges et hypothèques et de l'expropriation forcée (1880)

Le droit de préférence ne peut résulter que d'un droit réel expressément ou tacitement consenti par le débiteur, sur tout ou partie de son patrimoine, droit réel qui a un caractère exclusif au même titre que l'aliénation, ou bien d'un privilége, c'est-à-dire d'une qualité attribuée par la loi à la créance, et qui en assurera le paiement au détriment des autres créanciers (1) .
(1) Malgré l'égalité établie entre les créanciers, en l'absence de privilége ou d'hypothèque, il est cependant possible qu'un créancier ordinaire soit payé intégralement quand les autres ne le sont pas.
Source : Gallica

Léopold Thézard Du nantissement des privilèges et hypothèques et de l'expropriation forcée (1880)

Le vendeur, qui pourrait ne pas vendre, peut vendre en se réservant sur la chose tel droit que bon lui semble : il lui est assurément loisible de réserver soit l'usufruit, soit une servitude, et alors l'objet vendu n'entre dans le patrimoine de l'acheteur, et ne devient le gage de ses créanciers, que diminué du droit ainsi réservé : pourquoi ne pourrait-on pas de même réserver sur l'immeuble un droit d'hypothèque, destiné à garantir le paiement du prix?
Source : Gallica

Léopold Thézard Du nantissement des privilèges et hypothèques et de l'expropriation forcée (1880)

Pour l'application du principe que nulle hypothèque ne peut être consentie que parle propriétaire de l'immeuble, il faut assimiler au propriétaire tous ceux qui le représentent, soit en vertu d'un mandat légal, comme le tuteur pour le mineur et l'interdit, soit en vertu d'un mandat conventionnel, sauf l'accomplissement des formalités dans la constitution du mandat ou son exécution. A cette règle, on peut rattacher, si on admet l'opinion de la jurisprudence, la validité de l'hypothèque constituée par un tiers qui se porte fort pour le propriétaire.
Source : Gallica

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