Résumé

Des privilèges et hypothèques… (1941)

Nous nous sommes déjà expliqués sur la préférence -accordée aux créanciers munis d'un privilège ou d'une hypothèque. Dans quel cas y a-t-il privilège ? L'art. 2095 attache ce droit à la qualité de la créance : il dépend donc non pas de la volonté des parties, mais de la nature même de la créance qu'il s'agit de protéger. C'est à la loi seule de dire quelles sont ces créances ; par suite, la loi seule peut créer des privilèges. S'il y a plusieurs créanciers privilégiés, comment se réglera leur situation.
Source : Gallica

Des privilèges et hypothèques… (1941)

Le vendeur de l'immeuble a les mêmes droits, sauf le dernier ; et cependant la garantie qui lui est accordée est très sérieuse ; le privilège de l'article 2102, 4°, est, en effet, subordonné à la possession du meuble par l'acquéreur, bien qu'il soit complété par un droit de revendication qui, d'ailleurs, ne peut s'exercer que dans certaines conditions ; il offre beaucoup plus de fragilité que le privilège du vendeur d'un immeuble, privilège qui permet à l'ayant-droit de suivre l'immeuble en quelques mains qu'il se trouve, même entre les mains d'un détenteur de bonne foi.
Source : Gallica

Des privilèges et hypothèques… (1941)

Mais qu'arrivera-t-il si, au lieu d'avoir vendu la chose, le débiteur l'a donnée en gage ?
Le créancier gagiste, qui jouit également d'un privilège, sera-t-il primé ou non par le vendeur ? La négative s'induit de l'art. 2102, 4°, al. 3, qui -porte ce qui suit : « Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison ou de la ferme, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa ferme, n'appartenaient pas au locataire ».
Source : Gallica

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