Auguste Valette, Traité des privilèges et des hypothèques (1846)
“ On objectera peut-être que le privilége n'étant qu'un droit de préférence sur le prix de la chose, on arrive logiquement à affecter le prix de la revente au payement du créancier privilégié. Mais la force de cette objection n'est qu'apparente; car le prix sur lequel les créanciers privilégiés sont colloques par préférence, ne doit pas être déterminé à l'amiable et d'une manière arbitraire, mais aux enchères publiques, soit à la requête des créanciers, soit par les soins d'un administrateur (héritier bénéficiaire, ou curateur à la succession vacante) , lequel représente la masse des créanciers. ”
