Résumé

Delamontre Traité du prêt sur hypothèque… (1835)

Tous nos livres sont : pleins de leurs diversités essentielles; la cession est toujours l'ouvrage du créancier, la subrogation est souvent l'ouvrage du débiteur, quelquefois même l'effet de la loi seule. La cession transfère la dette - même; la subrogation en transmet seulement quelques prérogatives. Le créancier est garant de la cession, il ne l'est point de la subrogation. La cession passe avec les charges du créancier, la subrogation les anéantit. Tel veut une cession pour se procurer un garant, et tel une subrogation pour conserver les effets des hypothèques du créancier qu'il paie.
Source : Gallica

Delamontre Traité du prêt sur hypothèque… (1835)

D'après tout ce que nous venons de dire, il résulte que l'antichrèse, quant à ses effets, ne peut être assimilée qu'à une simple cession mobilière de fruits et revenus, telle qu'une délégation de loyers et fermages, et nous voyons deux causes bien positives pour lesquelles sa nature primitive, sous le droit romain, a été abrogée par notre droit, la haine de l'usure d'une part, et ensuite la publicité des hypothèques qui pourrait se trouver compromise et entravée par un contrat dont les formes et les effets peuvent être occultes.
Source : Gallica

Delamontre Traité du prêt sur hypothèque… (1835)

L'inscription est la déclaration que fait un créancier, sur un registre public, de l'hypothèque ou du privilége qu'il a sur les biens de son débiteur.
Si l'hypothèque ou le privilége sont la base de l'inscription, l'inscription peut être considérée, si on peut se servir de cette expression, comme le couronnement de l'hypothèque et du privilège.
L'article 2 de la loi du 11 brumaire an 7 portait : « L'hypothèque ne prend rang, et les priviléges sur « les immeubles n'ont d'effet que par leur inscription « dans des registres publics à ce destinés, sauf les « exceptions portées article 11. »
Source : Gallica

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