Résumé

Précis sur la réforme du régime hypothécaire… (1850)

Que le créancier, obligé de recourir à des poursuites, demande à la justice la sanction du titre non authentique ou de la convention verbale d'où il prétend faire résulter la dette, cela est conforme aux principes du droit civil ; mais qu'il résulte implicitement de l'acte du Tribunal une hypothèque générale sur les biens présents et à venir de l'obligé, c'est ce qu'il est impossible d'expliquer par aucune raison plausible ; c'est ce qu'il est impossible de ne pas condamner comme contraire à la loi du contrat et comme une injuste aggravation des engagements du débiteur.
Source : Gallica

Précis sur la réforme du régime hypothécaire… (1850)

Enfin, l'hypothèque judiciaire constitue souvent une injustice. Sous la règle générale, les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers; il ne peut exister entre ceux-ci d'autres préférences que celles consenties librement par le débiteur, comme les hypothèques conventionnelles; inhérentes à la nature de la créance, comme les privilèges ; ou commandées par l'intérêt public, comme les hypothèques légales. Nulle considération, nul motif légitime ne paraissent militer en faveur d'une hypothèque qui, à l'origine du contrat, était contraire à l'intention des parties.
Source : Gallica

Précis sur la réforme du régime hypothécaire… (1850)

Tout propriétaire qui offre un gage est sûr de ne pas attendre un instant l'argent dont il a besoin : au contraire, celui qui veut placer est obligé de patienter longtemps et souvent en vain, pour trouver quelqu'un qui veuille traiter avec lui, et ce n'est pas seulement aujourd'hui que ce fait existe , il avait lieu même en 1825 , à cette époque d'agiotage et de folles spéculations. Qu'on ne dise donc pas que le crédit échappe tout à fait à la propriété, et que les capitaux ont pour l'hypothèque une invincible répugnance.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature