Jean-Baptiste-Hélène Fouët de Conflans, De la Réforme hypothécaire,... par M. Foüet de Conflans… (1848)
“ Aux termes du droit commun, un créancier ne peut être subrogé à l'hypothèque du créancier qui lui est préférable que s'il l'a payé de ses propres deniers. Or, d'après notre système hypothécaire actuel, ce n'est point avec les deniers des créanciers n'ayant qu'une hypothèque spéciale que le créancier dont l'hypothèque est générale a été remboursé : c'est avec le prix provenu de la vente des biens, et ainsi avec des deniers propres au débiteur. La condition principale imposée à toute subrogation légale ne s'accomplit donc point alors. ”
