Joseph-Marie Vignancour Droit romain : de l'Hypothèque légale de la femme… (1880)

On accorderait ainsi en réalité à la femme le droit de suite contre l'acheteur, comme si son hypothèque avait un rang antérieur à la date de la vente.
N'est-il pas vrai aussi qu'obliger l'acquéreur à conserver entre ses mains la totalité de son prix pour répondre de droits dont l'étendue sera toujours incertaine et qui n'existeront peut-être jamais, ce serait frapper les biens du mari d'inaliénabilité pendant le mariage, et enlever à l'acquéreur le droit que lui accorde la loi de provoquer l'ordre pour la distribution de son prix.
Source : Gallica

Joseph-Marie Vignancour Droit romain : de l'Hypothèque légale de la femme… (1880)

Ne faut-il pas appliquer l'exonération de l'hypothèque légale aux conquêts placés par le partage dans le lot du mari? On a soutenu la négative, en disant que les immeubles échus au mari dans le partage de la communauté deviennent immeubles du mari aussi bien que ceux que ce dernier conserverait par l'effet d'une renonciation. Nous pensons qu'admettre cette solution serait oublier notre point de départ. Si la femme acceptante n'a pas d'hypothèque légale sur les conquêts, c'est parce qu'il ne lui est pas permis de s'en prévaloir contre des actes accomplis dans une gestion qu'elle a ratifiée.
Source : Gallica

Joseph-Marie Vignancour Droit romain : de l'Hypothèque légale de la femme… (1880)

L'acquéreur n'a pas besoin en général, comme un créancier, d'être mis au lieu et place de la femme. Il ne s'agit pas pour lui d'exercer à l'encontre d'autres créanciers du mari le droit de préférence à cette hypothèque. Il lui suffit de purger l'immeuble qu'il acquiert de l'hypothèque légale et d'obtenir une propriété paisible et incommutable. Or la cession va au-delà de cet objet. La renonciation suffit.
Source : Gallica

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