Résumé

Louis Flandin De la transcription en matière hypothécaire… (1861)

Cette proposition est si évidente qu'on ne trouvera personne, assurément, qui prétende qu'on soit obligé de transcrire un droit de servitude légale, par exemple (1) . La transcription, en effet, n'a été imaginée que pour garantir les tiers de toute surprise ; pour empêcher qu'un second acquéreur ne soit victime de la mauvaise foi de son vendeur, qui aurait déjà vendu l'immeuble à une autre personne. Une pareille surprise n'est point à craindre, lorsqu'il s'agit d'un droit que la loi confère, parce que nul ne peut dire qu'il a traité dans l'ignorance de ce droit qui vient primer le sien.
Source : Gallica

Louis Flandin De la transcription en matière hypothécaire… (1861)

La transcription d'un bail, dit-il, suffit pleinement à son objet, du moment qu'elle met sous les yeux du public la durée du bail, l'indication de l'espèce et de la situation de l'immeuble qu'il a pour objet, le montant du prix, ou, plus généralement, toutes les charges au compte du propriétaire, et enfin la désignation individuelle du propriétaire bailleur, ainsi que les obligations accidentelles qu'il a pu souscrire au profit du preneur. On ne saurait, sans fausser l'esprit de la loi, rien exiger de plus.
Source : Gallica

Louis Flandin De la transcription en matière hypothécaire… (1861)

La construction est une accession qui appartient, de plein droit, au propriétaire du sol; elle ne constitue, avec le sol, qu'une seule et même propriété. Quand le propriétaire manifesta sa volonté de conserver les constructions, il ne les acquiert pas, il n'y a pas vente, par la raison que le consentement du constructeur n'est pas nécessaire. Dès lors, l'acte qui fixe la valeur à rembourser au constructeur présente le même caractère que le marché par lequel un entrepreneur s'oblige à construire, pour le compte et sur le sol du propriétaire, moyennant un prix déterminé.
Source : Gallica

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