Résumé

Raymond Théodore Troplong,  Privilèges et hypothèques, commentaire de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire… (1856)

“ N'y a-t-il pas là quelque chose d'excessif? faut-il que, pour être tranquille, un vendeur n'ait pas une minute à perdre? faut-il donner des armes à des acquéreurs insolvables et de mauvaise foi, qui calculent les minutes, pour surprendre l'homme sincère qui marche à son but, mais ne se croît pas obligé d'y courir à perte d'haleine ?
Notez que l'action résolutoire ne serait pas un refuge pour le vendeur prévenu par la transcription d'une seconde vente; car, aux termes de notre loi, l'action résolutoire périt en même temps que le privilège, à défaut d'inscription (1) .
”
Source : Gallica

Raymond Théodore Troplong,  Privilèges et hypothèques, commentaire de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire… (1856)

“ La transcription n'influe en rien sur la validité d'un titre ; elle le fait simplement connaître. Les inconvénients qui naissent de l'emploi des actes sous seing privé seront-ils augmentés parce que ces actes seront publiés? La transcription ajouterât-elle à la possibilité qui a toujours existé de faire des actes faux ou de détruire les vrais? Le but, qui est de ne pas laisser ignorer aux tiers un acte qui les intéresse, sauf à eux à en discuter la valeur, ne sera-t-il pas parfaitement atteint par la transcription d'un acte sous-seing privé? ”
Source : Gallica

Raymond Théodore Troplong,  Privilèges et hypothèques, commentaire de la loi du 23 mars 1855 sur la transcription en matière hypothécaire… (1856)

“ Quant à la cession du rang, on conçoit à merveille qu'un créancier hypothécaire puisse, sans céder sa créance, céder purement et simplement son rang d'antériorité : il garde sa créance; il garde son hypothèque ; il s'en prévaudras l'égard de tout autre que de celui à qui l'antériorité est cédée ; ce dernier sera colloque en vertu de ses droits propres, mais à la place du cédant, qui prendra la place du cessionnaire. Si je me désiste de mon antériorité au profit du créancier qui vient immédiatement après moi, il y a une interversion de rangs ; chacune des parties prend le rang de l'autre. ”
Source : Gallica

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