Louis Flandin,  De la transcription en matière hypothécaire… (1861)

“ Cette proposition est si évidente qu'on ne trouvera personne, assurément, qui prétende qu'on soit obligé de transcrire un droit de servitude légale, par exemple (1) . La transcription, en effet, n'a été imaginée que pour garantir les tiers de toute surprise ; pour empêcher qu'un second acquéreur ne soit victime de la mauvaise foi de son vendeur, qui aurait déjà vendu l'immeuble à une autre personne. Une pareille surprise n'est point à craindre, lorsqu'il s'agit d'un droit que la loi confère, parce que nul ne peut dire qu'il a traité dans l'ignorance de ce droit qui vient primer le sien. ”
Source : Gallica

Louis Flandin,  De la transcription en matière hypothécaire… (1861)

“ La transcription d'un bail, dit-il, suffit pleinement à son objet, du moment qu'elle met sous les yeux du public la durée du bail, l'indication de l'espèce et de la situation de l'immeuble qu'il a pour objet, le montant du prix, ou, plus généralement, toutes les charges au compte du propriétaire, et enfin la désignation individuelle du propriétaire bailleur, ainsi que les obligations accidentelles qu'il a pu souscrire au profit du preneur. On ne saurait, sans fausser l'esprit de la loi, rien exiger de plus. ”
Source : Gallica

Louis Flandin,  De la transcription en matière hypothécaire… (1861)

“ La construction est une accession qui appartient, de plein droit, au propriétaire du sol; elle ne constitue, avec le sol, qu'une seule et même propriété. Quand le propriétaire manifesta sa volonté de conserver les constructions, il ne les acquiert pas, il n'y a pas vente, par la raison que le consentement du constructeur n'est pas nécessaire. Dès lors, l'acte qui fixe la valeur à rembourser au constructeur présente le même caractère que le marché par lequel un entrepreneur s'oblige à construire, pour le compte et sur le sol du propriétaire, moyennant un prix déterminé. ”
Source : Gallica

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