Jean-Baptiste-Auguste Hureaux

Résumé

Jean-Baptiste-Auguste Hureaux Traité du droit de succession. Tome 3 (1868)

L'héritier apparent de bonne foi ne contracte pas sans doute, ab initio, l'obligation de restituer tous les profits qu'il pourra tirer des biens héréditaires qu'il croit lui appartenir, puisqu'il fait les fruits siens, et que nos Codes n'ont pas, sous ce rapport, suivi les principes du droit romain. Mais comme l'équité exige que nous ne nous enrichissions pas aux dépens d'autrui, il est juste qu'il ne puisse retenir aucun des profits qui, s'ils n'étaient pas restitués par lui, auraient pour résultat inévitable de diminuer la valeur intrinsèque de l'hérédité.
Source : Gallica

Jean-Baptiste-Auguste Hureaux Traité du droit de succession. Tome 3 (1868)

La conséquence n'est pas conforme aux textes et à l'esprit du Code Napoléon en cette matière. De ce que le mari peut seul, constante matrimonio, poursuivre les débiteurs et les détenteurs des biens dotaux, il ne résulte pas nécessairement qu'il ait aussi le droit de provoquer seul le partage de la dot indivise. On peut être très-capable d'exercer les actions d'un héritier, sans pour cela l'être pour intenter l'action en partage. C'est qu'en effet, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut, la capacité de partager est réglée par des principes particuliers.
Source : Gallica

Jean-Baptiste-Auguste Hureaux Traité du droit de succession. Tome 3 (1868)

Dans la théorie enseignée à l'école qui fait un héritier nécessaire du successible saisi abstenant trentenaire, la prescription de la pétition d'hérédité ne court jamais qu'à partir de-la prise de possession effective de l'héritier apparent. Mais cela n'est vrai, suivant nous, que quand il y a eu acceptation utile dans les trente ans de l'ouverture de la succession de la part de l'héritier véritable, et il n'y a aucune distinction à faire entre le cas où l'héritier apparent est un parent du défunt ou un étranger.
Source : Gallica

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