Résumé

Ernest Glasson Du Droit d'accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires… (1862)

On peut définir le droit de rétention un droit réel, indivisible et accessoire, accordé, en général, au possesseur ou au détenteur de la chose d'autrui et en vertu duquel il est autorisé à en conserver la possession ou la détention jusqu'au paiement de ce qui lui est dû, à raison ou à l'occasion de cette chose, ou même de toute autre dette, lorsqu'il existe à cet égard une disposition expresse de la loi ou une convention formelle des parties. On appelle rétenteur celui qui jouit de ce droit, et rétentionnaire celui dont la chose est retenue.
Source : Gallica

Ernest Glasson Du Droit d'accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires… (1862)

Les créances ne peuvent pas non plus faire en elles-mêmes l'objet d'un droit de rétention. Il est vrai qu'on peut, d'après l'art. 2081, donner une créance en gage. Il semble dès lors que la rétention est également possible, puisqu'elle constitue une des parties du gage. Mais, le gage résultant d'une convention, peut être signifié au débiteur dont la dette a été donnée en gage, ce qui l'empêche de se libérer entre les mains de son créancier. C'est cette considération qui a amené le législateur à permettre de donner une créance en gage.
Source : Gallica

Ernest Glasson Du Droit d'accroissement entre co-héritiers et entre co-légataires… (1862)

Si, au lieu de vouloir reprendre sa chose par violence, le propriétaire actionne en justice le créancier, celui-ci peut lui opposer le droit de rétention sous forme de moyen de défense. On distingue les moyens de défense en exceptions et moyens de défense stricto sensu ou moyens de défense au fond. La rétention ne constitue pas un moyen de défense au fond, car le rétenteur, loin de contester au demandeur sa qualité de propriétaire, la lui reconnaît implicitement par cela même qu'il lui oppose son droit de rétention.
Source : Gallica

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