Pierre-Claude-Jean-Baptiste Bravard-Veyrières, De l'étude et de l'enseignement du droit romain et des résultats qu'on peut en attendre (1837)
“ On conçoit en effet que, quand l'esclave est légataire, et le maître institué, le maître, une fois saisi du legs par son esclave, ne peut qu'annuler le testament en ne faisant pas adition, ou , en faisant adition, réunir dans ses mains tout à la fois l'hérédité et le legs. Par conséquent, la confusion étant inévitable, le legs est forcément sans effet, et il suffit même, pour cela, d'après la règle catonienne, comme nous l'avons vu, que l'esclave légataire se soit trouvé sous la puissance de l'institué, au moment de la confection du testament. ”
