Résumé

Pierre-Claude-Jean-Baptiste Bravard-Veyrières De l'étude et de l'enseignement du droit romain et des résultats qu'on peut en attendre (1837)

On conçoit en effet que, quand l'esclave est légataire, et le maître institué, le maître, une fois saisi du legs par son esclave, ne peut qu'annuler le testament en ne faisant pas adition, ou , en faisant adition, réunir dans ses mains tout à la fois l'hérédité et le legs. Par conséquent, la confusion étant inévitable, le legs est forcément sans effet, et il suffit même, pour cela, d'après la règle catonienne, comme nous l'avons vu, que l'esclave légataire se soit trouvé sous la puissance de l'institué, au moment de la confection du testament.
Source : Gallica

Pierre-Claude-Jean-Baptiste Bravard-Veyrières De l'étude et de l'enseignement du droit romain et des résultats qu'on peut en attendre (1837)

Mais quand il y aura en présence, non plus un créancier et un débiteur, mais, au contraire, un propriétaire et un détenteur, la maxime res perit domino trouvera naturellement sa place. Elle s'appliquera, non seulement quand on agira comme propriétaire, c'est-à-dire dans le cas de la revendication proprement dite, mais encore toutes les fois qu'on agira comme ayant un droit sur la chose elle-même, ce qu'on appelle vulgairement un jus iii i-e ; par exemple, quand on agira comme usufruitier, usager, comme ayant un droit de servitude, une hypothèque, etc.
Source : Gallica

Pierre-Claude-Jean-Baptiste Bravard-Veyrières De l'étude et de l'enseignement du droit romain et des résultats qu'on peut en attendre (1837)

Sans doute, dans le système du droit romain, qui ne permettait pas de faire acquérir à autrui le bénéfice d'une créance, soit comme gérant d'affaires, soit même comme mandataire, la stipulation, quand elle n'intéressait pas le stipulant lui-même, était forcément nulle. Mais une fois qu'il est admis, au contraire, qu'on peut, sans y avoir soi-même aucun intérêt personnel, faire acquérir une créance à autrui, soit comme mandataire, soit comme simple gérant d'affaires, il en résulte forcément qu'on peut valablement stipuler pour autrui
Source : Gallica

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