Résumé

Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement ou Dictionnaire général et raisonné de législation… (1879-1898)

Si le concordat échoue devant l'opposition systématique d'un créancier exigeant ou aigri? Ou bien encore, si le débiteur, ruiné par le fait d'un tiers, se refuse à prendre des engagements qu'il sait ne pas pouvoir tenir? Est-ce que dans ces circonstances et dans d'autres qu'on pourrait citer, il y a une raison suffisante pour infliger la dégradation de la faillite à un homme qui n'a pas cessé, dans son malheur, d'être digne de l'intérêt auquel il a fait appel ?
Source : Gallica

Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement ou Dictionnaire général et raisonné de législation… (1879-1898)

Un notaire a, comme tous les citoyens, le droit incontesté et incontestable d'affirmer ses préférences politiques, de chercher à les faire prévaloir par tous les moyens que la loi met à sa disposition, et même de critiquer avec une entière indépendance les actes du gouvernement et ses représentants, mais sa situation lui impose l'obligation stricte de ne le faire qu'avec prudence, convenance, modération et bonne foi.
Source : Gallica

Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement ou Dictionnaire général et raisonné de législation… (1879-1898)

On ne peut couvrir, sous la forme d'une clause pénale, le vice de lésion dans un partage pas plus que dans une vente, une transaction ou un compromis. La peine stipulée pour le cas où on attaquerait pour lésion ne serait donc pas exigible, à moins qu'il n'apparaisse d'une façon certaine que la clause pénale avait uniquement pour objet de dédommager des embarras du procès, auquel cas elle est due, même si le créancier de la peine succombe en définitive.
Le débiteur ne peut se dispenser d'exécuter son engagement en offrant la peine.
Source : Gallica

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